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Quelles sont les caractéristiques du contrat d'apprentissage et de la formation ?

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat.
La durĂ©e du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e, ou de la pĂ©riode d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (voir ci-dessous), peut varier de 1 Ă  3 ans en fonction du type de profession et de la qualification prĂ©parĂ©e. Cette durĂ©e peut ĂŞtre adaptĂ©e pour tenir compte du niveau initial de compĂ©tence de l'apprenti ; la durĂ©e maximale peut ĂŞtre portĂ©e Ă  4 ans lorsque la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© est reconnue Ă  l'apprenti.

  • le contrat d'apprentissage peut dĂ©sormais ĂŞtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans ce cas, il dĂ©bute par la pĂ©riode d'apprentissage, pendant laquelle il est rĂ©gi par les dispositions du code du travail relatives au contrat d'apprentissage. A l'issue de cette pĂ©riode, la relation contractuelle entre l'employeur et le salariĂ© sera rĂ©gie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, Ă  l'exception de celles relatives Ă  la pĂ©riode d'essai. Ces dispositions sont issues de la loi du 5 mars 2014 citĂ©e en rĂ©fĂ©rence, en vigueur depuis le 7 mars 2014.
  • la durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage pour la prĂ©paration du baccalaurĂ©at professionnel est fixĂ©e Ă  3 ans. Par dĂ©rogation, cette durĂ©e est toutefois fixĂ©e Ă  2 ans pour les titulaires d'un diplĂ´me enregistrĂ© et classĂ© au niveau V dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d'une spĂ©cialitĂ© en cohĂ©rence avec celle du baccalaurĂ©at professionnel prĂ©parĂ©.

La durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage peut Ă©galement varier entre six mois et un an, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplĂ´me ou d'un titre :

  • de mĂŞme niveau et en rapport avec un premier diplĂ´me ou titre obtenu dans le cadre d'un prĂ©cĂ©dent contrat d'apprentissage ;
  • de niveau infĂ©rieur Ă  un diplĂ´me ou titre dĂ©jĂ  obtenu ;
  • dont une partie a Ă©tĂ© obtenue par la validation des acquis de l'expĂ©rience ;
  • dont la prĂ©paration a Ă©tĂ© commencĂ©e sous un autre statut. Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensĂ©es dans les centres de formation d'apprentis ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu Ă  l'article L. 6233-8 (soit 400 heures par an en moyenne) calculĂ© au prorata de la durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage.

La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive.

Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. Les dispositions applicables dans une telle situation (convention tripartite, maître d'apprentissage, responsabilités respectives de l'employeur et de l'entreprise d'accueil, etc.) sont prévues, notamment, par les articles R. 6223-10 à R. 6223-16 du code du travail auxquels on se reportera
Lorsque cette mise à disposition s'effectue auprès d'une entreprise d'accueil établie dans un autre État membre de l'Union européenne, cette convention doit être conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 2 février 2009